toto Apprenti sadique

Inscrit le : 27 Fév 2005 Messages : 91 Faculté : Montrouge
 | Sujet: Le CECSMO Ven 29 Juil - 15:40 | |
| Le CECSMO (certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie)
Présentation générale
Le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie (CECSMO) vise à assurer une spécialisation en orthodontie. Il dure 4 ans et comporte des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques et des enseignements cliniques.
Le CECSMO présuppose la possession du doctorat d'Etat en chirurgie dentaire et le succès à un examen probatoire. Les examens annuels présupposent d'avoir satisfait aux obligations de scolarité.
Le CECSMO est basé sur l'arrêté du 4 août 1987 modifié.
Arrêté du 4 août 1987 relatif au certificat d'études cliniques spéciales mention « orthodontie ».
Article premier. - L'enseignement du certificat d'études cliniques spéciales mention « orthodontie » est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 (modifié par l'arrêté du 22 mai 2001). - Sont admis à s'inscrire en vue de ce certificat :
Les titulaires d'un diplôme français d'Etat ou d'université de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste ; Les titulaires d'un diplôme français d'Etat ou d'université de docteur en médecine qui possèdent le certificat d'études spéciales de stomatologie ou le diplôme d'études spécialisées de stomatologie ou qui sont qualifiés en stomatologie par le Conseil national de l'ordre des médecins ainsi que les médecins spécialistes qualifiés en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale ; Les titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste ou de médecin stomatologiste d'un pays étranger permettant d'exercer la chirurgie dentaire ou la stomatologie dans ce pays. Art. 2 bis (ajouté par l'arrêté du 28 août 1995 et modifié par l'arrêté du 26 février 1998). - Avant la fin du premier semestre d'internat, il est proposé aux internes en odontologie, en fonction de leur rang de classement au concours et des capacités de formation recensées par les unités de formation et de recherche d'odontologie, de se présenter à l'examen de fin de première année du certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie (CECSMO).
La demande d'inscription du candidat est soumise à l'avis du chef du service d'odontologie du centre hospitalier et universitaire dont dépend l'intéressé et du responsable de l'enseignement du certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie.
Elle fait l'objet d'une décision du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie où l'étudiant est inscrit en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Pour se présenter à l'examen de fin de première année du CECSMO, l'interne en odontologie doit :
Avoir trois semestres d'internat validés ; Avoir soutenu sa thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou être inscrit en vue de cette soutenance. L'inscription en deuxième année de CECSMO est conditionnée au succès aux épreuves de l'examen de fin de première année.
En cas d'échec, le candidat ne peut se représenter qu'une fois.
A compter de son inscription en deuxième année du CECSMO, l'interne est soumis aux obligations de scolarité et d'examen des différentes années d'études compatibles avec ses fonctions d'interne.
Art. 3. - L'enseignement a une durée de quatre années. Il comprend :
Un enseignement théorique ; Un enseignement dirigé ; Un enseignement pratique. Art. 4. - Le programme des enseignements est fixé conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5 (modifié par les arrêtés des 26 février 1998 et 22 mai 2001). - Les études des trois premières années sont sanctionnées de la manière suivante :
Par deux examens en première année subis respectivement à la fin du premier trimestre de l'enseignement et à la fin de l'année universitaire ;
Par un examen à la fin de la deuxième année et de la troisième année.
Chaque examen comporte une seule session par an.
1° Le premier examen subi à la fin du premier trimestre de l'année universitaire est constitué par un test d'aptitude. Celui-ci comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
A. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1. Des épreuves écrites anonymes portant sur le programme d'orthopédie dento-faciale du deuxième cycle des études odontologiques comptant pour 40 % de la note d'admissibilité ;
2. Des épreuves pratiques (pliage de fil et anatomie radiologique, notamment) comptant pour 60 % de la note globale d'admissibilité.
L'obtention de la moyenne aux épreuves d'admissibilité est nécessaire pour se présenter aux épreuves d'admission.
B. - Entrent en compte pour l'admission :
Un exposé oral à partir d'un dossier clinique (analyse et commentaires) ; Le dossier du candidat. La note d'admission représente 30 % au maximum de la note totale.
Le jury du test d'aptitude comporte au moins trois membres appartenant à la 2e sous-section de la 56e section du Conseil national des universités, dont un extérieur à l'université où se déroulent les épreuves ; il est désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie habilitée à organiser le certificat d'études cliniques spéciales, mention « orthodontie ».
L'autorisation de poursuivre les études en vue du certificat d'études cliniques spéciales, mention « orthodontie », est prononcée par le directeur de l'UFR d'odontologie, dans l'ordre du classement établi par le jury et dans les limites fixées par l'arrêté habilitant l'université à organiser cet enseignement.
Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois au test d'aptitude.
2° Examens de fin de première, de deuxième et de troisième année.
Ces examens comportent des épreuves théoriques et pratiques. Sur avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, les modalités de ces épreuves sont proposées au conseil d'administration de l'université par le conseil des études et de la vie universitaire. Pour être admis à s'inscrire dans l'année d'étude supérieure, les candidats doivent avoir obtenu la moitié du maximum des points.
Les candidats n'ayant pas satisfait aux conditions précisées au précédent alinéa accomplissent à nouveau la scolarité de première, de deuxième ou de troisième année ; le bénéfice de leur succès à l'examen subi à la fin du premier trimestre de la première année est valable pour l'année en cours et les 3 années universitaires suivantes.
Les candidats ayant été admis au premier examen de la première année ne peuvent prendre plus de deux inscriptions pour chacune des trois premières années d'études.
Art. 6 (modifié par les arrêtés des 26 février 1998 et 22 mai 2001) - A l'issue de la quatrième année, les candidats subissent un examen de fin d'études donnant lieu à une session par an et comportant les épreuves suivantes :
1° Deux épreuves écrites anonymes d'une durée de deux heures chacune et portant sur l'ensemble du programme fixé par l'annexe jointe au présent arrêté (chacune des épreuves est notée de 0 à 20). Pour être admis à subir l'épreuve clinique et à soutenir le mémoire, les candidats doivent avoir obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves écrites ;
2° Une épreuve clinique (notée de 0 à 20). Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10/20 à l'épreuve clinique ;
3° Présentation d'un mémoire portant sur un sujet clinique.
Le bénéfice du succès aux épreuves écrites est valable pour la session en cours et la session de l'année suivante.
L'interne en odontologie doit être titulaire de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire pour se voir délivrer le CECSMO.
Art. 7. - Pour être admis à se présenter aux examens de fin d'année (à l'issue de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième année), les candidats doivent avoir satisfait aux obligations de scolarité de l'année correspondante.
Art. 8 (modifié par l'arrêté du 22 mai 2001). - Les épreuves écrites de l'examen de fin de quatrième année sont jugées par un jury national, désigné par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, composé d'au moins quatre membres choisis parmi les professeurs des universités, du premier grade et maîtres de conférences appartenant à la deuxième sous-section de la cinquante-sixième section du Conseil national des universités.
L'épreuve clinique est jugée par un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR d'odontologie après avis de l'enseignant responsable de l'enseignement du certificat.
Ce jury est composé de cinq membres choisis parmi les professeurs des universités, du premier grade et maîtres de conférences appartenant à la deuxième sous-section de la cinquante-sixième section du Conseil national des universités ; deux de ces membres doivent être choisis en dehors de l'université délivrant le certificat.
Le mémoire de fin d'études est soumis à deux rapporteurs désignés parmi les membres du jury des épreuves cliniques, dont l'un choisi en dehors de l'université délivrant le certificat.
Art. 9 (modifié par l'arrêté du 22 mai 2001). - Les droits annuels de scolarité exigés des étudiants inscrits en vue du présent diplôme sont ceux fixés par la réglementation en vigueur.
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants s'inscrivant en première année d'études au cours de l'année universitaire 1987-1988.
Art. 11. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Annexe
Enseignements théoriques : quatre cents heures. Enseignements dirigés : sept cents heures. Enseignements pratiques : mille quatre cents heures. Ces enseignements sont répartis sur l'ensemble des quatre années d'études.
I. ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES (Quatre cents heures)
Matières fondamentales (Deux cents heures)
Anatomie crâno-faciale, physiologie oro-faciale. Manducation normale et pathologique, histologie oro-faciale et dentaire. Génétique, biostatistique, psychologie et psycho-pathologie. Biomécanique, réactions tissulaires et cellulaires aux thérapeutiques. Développement normal et pathologique (embryologie, croissance, dentition, morphogénèse des arcades). Matériaux. Matières spéciales (Deux cents heures)
Bilan clinique en ODF. Radiologie en ODF (technique et anatomie). Céphalométrie radiographique (repères et tracés, analyses orthodontiques et structurales, superpositions). Photographie en ODF (typologie, biométrie, esthétique). Thérapeutiques orthodontologiques (incluse la contention). Hygiène bucco-dentaire, chirurgie orthodontique (faite par l'orthodontiste), orthodontie chirurgicale. Relations ODF et autres disciplines (pédodontie, pédiatrie, ORL, prothèse, parodontie, orthophonie, odontologie conservatrice, chirurgie maxillo-faciale, pharmacologie...). Ergonomie, gestion, législation, économie de santé. II. ENSEIGNEMENTS DIRIGÉS (Sept cents heures)
Matières fondamentales (Cent heures)
Anatomie et dissection crâno-faciale.
Manducation, occlusodontie.
Histologie oro-faciale et dentaire, réactions aux mouvements provoqués.
Biostatistiques.
Mécanique, matériaux.
Matières spéciales (Six cents heures)
Radiologie, céphalométrie.
Photographie clinique.
Bilan clinique et moyens du diagnostic.
Déontologie et préparation à l'activité professionnelle.
Thérapeutiques.
ODF et chirurgie orthognatique.
Orthodontie chirurgicale.
Documentation.
III. ENSEIGNEMENTS PRATIQUES (Mille quatre cents heures)
Mille deux cents heures de stages cliniques à répartir sur les quatre années d'enseignement.
Deux cents heures de travaux pratiques en laboratoire.
Elaboration du mémoire.
Arrêté du 28 août 1995 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif au certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie
(NOR : MENU9501990A)
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie; Vu l'arrêté du 4 août 1987 relatif au certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 avril 1995, Arrêtent:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 4 août 1987 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé:
« Art. 2 bis. - Pour se présenter à l'examen de fin de première année du C.E.C.S.M.O., l'interne en odontologie doit:
« - avoir trois semestres d'internat validés;
« - avoir soutenu sa thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou être inscrit en vue de cette soutenance.
« La demande d'inscription du candidat est soumise à l'avis du chef du service d'odontologie du centre hospitalier et universitaire dont dépend l'intéressé et au responsable de l'enseignement du certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie.
« Elle fait l'objet d'une décision du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie où l'étudiant est inscrit en vue de l'attestation d'études approfondies.
« L'inscription en deuxième année de C.E.C.S.M.O. est conditionnée au succès aux épreuves de l'examen de fin de première année. En cas d'échec, le candidat ne peut se représenter qu'une fois.
« A compter de leur inscription en deuxième année du C.E.C.S.M.O., l'interne est soumis aux obligations de scolarité et d'examens des différentes années d'études compatibles avec ses fonctions d'interne. »
Art. 2. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1995. |
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