toto Apprenti sadique

Inscrit le : 27 Fév 2005 Messages : 91 Faculté : Montrouge
 | Sujet: Exercice illégal : "Denturologue" Dim 13 Nov - 4:11 | |
| Toute personne qui, sans être titulaire du diplôme requis, prend part habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'art dentaire par consultation, actes personnels ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques, relève de l'exercice illégal de l'art dentaire.
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 14 mai 1997 Rejet N° de pourvoi : 96-81865 Publié au bulletin Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : M. Grapinet. Avocat général : M. Amiel. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REJET du pourvoi formé par Dupin Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 mars 1996, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, par extraits, la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373, L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire ; " aux motifs qu'il appartient aux prothésistes dentaires de procéder, conformément aux directives et aux prescriptions des chirurgiens-dentistes, aux opérations de fabrication et de réparation des prothèses dentaires ; qu'en l'espèce Guy Dupin proposait directement à la clientèle la fabrication et la réparation de prothèses dentaires, actes relevant indubitablement de l'art dentaire ; qu'à supposer même que Guy Dupin n'ait effectué, de son propre chef, que des réparations de prothèses fracturées, il convient d'observer que les cassures prothétiques peuvent résulter de causes diverses (...) ; que l'acte technique de réparation, entrant dans le domaine du prothésiste dentaire, doit être distingué de l'ensemble des phases cliniques préparant à cet acte et permettant de transmettre au prothésiste les bases de travail et les indications particulières assurant la réalisation de la réparation ; qu'en se livrant, par appel direct à la clientèle, à des opérations de réparation de prothèses dentaires, Guy Dupin, simple prothésiste, s'affranchissant de toute directive (...), a pratiqué illégalement l'art dentaire ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ayant à bon droit rappelé que relève du domaine du prothésiste dentaire le fait de réparer des prothèses, acte purement technique ne relevant pas de l'art dentaire, la cour d'appel ne pouvait condamner Guy Dupin pour avoir illégalement pratiqué cet art, dès lors qu'il n'est constaté à son encontre aucun acte technique autre que des réparations ne relevant pas de cet art ; " alors, d'autre part, que l'exercice illégal de l'art dentaire suppose la commission de faits matériels caractérisant l'établissement d'un diagnostic et le choix d'une thérapeutique à propos d'un patient déterminé ; que l'arrêt attaqué ne constate à la charge de Guy Dupin aucun acte relevant de l'art dentaire ; que le seul fait, caractérisé par la cour d'appel, qu'il ait pu proposer par voie de publicité des actes relevant de l'art dentaire ne signifie pas qu'il ait jamais matériellement pratiqué de tels actes ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à relever la publicité faite par Guy Dupin, sans caractériser aucun acte positif de sa part sur un quelconque patient, susceptible de caractériser réellement l'exercice de l'art dentaire, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Guy Dupin, prothésiste dentaire non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, s'est livré à des opérations de réparation de prothèses en s'affranchissant de toute directive et de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste ; que, poursuivi pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, les juges d'appel le déclarent coupable de cette infraction ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet exerce illégalement l'art dentaire toute personne qui, sans être titulaire du diplôme requis prend part habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'art dentaire par consultation, actes personnels ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ; que relève de cette pratique la réparation des prothèses en l'absence de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (article L. 121-1 du nouveau Code de la consommation), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Dupin coupable de publicité mensongère ; " aux motifs qu' "en proposant directement aux consommateurs des travaux de fabrication et de réparation de prothèses dentaires, effectués de son propre chef, alors qu'il n'était pas titulaire des diplômes nécessaires, Guy Dupin s'est livré par voie d'affiches, de tracts et de presse à une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services, au sens de l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation" ; " alors que la fabrication et la réparation des prothèses dentaires étant de la compétence des prothésistes dentaires, dans la mesure où il n'est pas contesté que Guy Dupin avait bien cette qualité, la publicité dans laquelle il proposait ses services n'avait aucun caractère trompeur ou mensonger et c'est, par conséquent, à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce délit ; " alors qu'en toute hypothèse la cour d'appel n'a pu caractériser le caractère prétendument trompeur ou mensonger de ladite publicité, qui ne tendait qu'à proposer la fabrication et la réparation des prothèses dentaires " ; Attendu que, pour déclarer en outre Guy Dupin coupable de publicité de nature à induire la clientèle en erreur sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services, les juges d'appel retiennent qu'alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme nécessaire, il a proposé directement à la clientèle, par voie d'affiches, de tracts et de presse, des travaux de fabrication et de réparation de prothèses dentaires ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. -------------------------------------------------------------------------------- Publication : Bulletin criminel 1997 N° 183 p. 598 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1996-03-12 |
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